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Pendant combien de temps peut-on vous réclamer un paiement ?


On vous réclame un paiement, mais vous pensez ne rien devoir. Vous devez le prouver, car « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1315 du code civil).

Mais si la dette est ancienne, vous n’avez plus à prouver ce paiement : vous êtes libéré car il y a prescription,
et celui qui prétend ne pas avoir été payé ne peut plus réclamer – même devant les tribunaux.

La prescription a subi une profonde réforme en 2008 et les délais ont changé. Ils sont aujourd’hui généralement plus courts

COMMENT PROUVER QU’ON A PAYÉ ?

Le paiement se prouve par un écrit établi par le créancier et précisant que le débiteur a bien payé la somme due. Qu’importe la dénomination qu’on lui donne : quittance, reçu, facture acquittée, facturette, ticket de caisse, etc. Et qu’importe la forme – imprimée, manuscrite ou électronique – du document. Les talons de chèque ne sont pas des preuves de paiement, mais ils permettent de conserver les références du paiement et d’identifier le débit correspondant sur le relevé bancaire.

Si le bénéficiaire d’un chèque conteste l’avoir encaissé, il faudra en demander la photocopie recto verso auprès de la banque : les banques les conservent pendant au moins dix ans (article L. 123-22 du code de commerce).
Exceptionnellement, le débiteur est dispensé de présenter un écrit s’il démontre qu’il était dans l’impossibilité matérielle ou morale de se constituer une preuve ou de la conserver. Ainsi, on admettra que le neveu locataire de sa tante ne soit pas en possession de quittances de loyer. Dans un tel cas, le juge fondera sa décision sur des témoignages ; ou encore, en fonction des circonstances, il présumera que le paiement a été fait ou non.

Mais, répétons-le, ces cas ne sont admis que très exceptionnellement et il vaut mieux retenir le principe de la preuve écrite.

Définitions
Le débiteur : c’est celui qui doit le paiement : l’acheteur, le client, l’emprunteur, le locataire, le patient…
Le créancier : c’est celui qui réclame le paiement : le ven- deur, le prestataire, le bailleur, le praticien, l’hôpital…
Le délai de prescription : c’est le temps au-delà duquel on ne peut plus exercer un droit (ici, celui de réclamer un paiement).

 

LES DIFFÉRENTS DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Nous n’examinerons pas ici tous les délais de prescription, mais seulement ceux qui intéressent le consommateur de produits ou de services.

• Le délai de deux ans : c’est désormais le délai général pendant lequel un professionnel peut agir contre un consommateur :
« l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (ar- ticle L. 137-2 du code de la consommation).

Tout professionnel est concerné par ce texte, qu’il soit :

– vendeur de bien ou prestataire de service (constructeur, agent immobilier, transporteur, garagiste…) ;
– commerçant, artisan, profession libérale (médecin, auxiliaire médical, avocat, huissier, notaire, architecte…) ;
– personne physique ou personne morale (EURL, SARL, SCI, SCP…).

Attention : un particulier ne peut invoquer la prescription de deux ans que s’il a acquis un bien ou un service en sa qualité de consommateur, donc pour ses besoins personnels. En revanche, s’il l’a acquis pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription sera de cinq ans en vertu de l’article L. 110-4 nouveau du code de commerce (si les deux parties sont des commerçants) ou en vertu de l’article 2224 nouveau du code civil (si l’un ou l’autre n’est pas un commerçant).

• Le délai de cinq ans : c’est le délai de prescription de droit commun (article 2224 nouveau du code civil). Il s’applique chaque fois qu’une loi spéciale ne prévoit pas de délai spécifique. C’est le cas, notamment, des ventes entre particuliers.

• D’autres délais existent, comme nous le verrons plus loin dans cette fiche pratique – notamment en matière d’assurances, de téléphone, de crédit…

Comment calcule-t-on le délai ?
La prescription commence à courir le lendemain du jour où le paiement était dû et se termine X années plus tard, le jour qui porte le même chiffre, à minuit.
Exemple : un achat devait être réglé le 20 octobre 2008. Le délai de prescription a commencé à courir le 21 octobre 2008 et prendra fin le 21 octobre 2010 à minuit : jusqu’à cette date, l’acheteur devra être en mesure de prouver son paiement.

LA PRESCRIPTION EST PARFOIS INTERROMPUE OU SUSPENDUE

Certains événements interrompent la prescription
Lorsqu’un événement interrompt la prescription, le délai écoulé est effacé et un nouveau délai commence, de même durée que l’ancien.
Ces événements sont les suivants :

– la reconnaissance par le débiteur de sa dette ;
– la demande en justice, même en référé et jusqu’à la fin du procès ;
– un acte de saisie (sur salaire, sur compte bancaire…).

Exemple : un an après avoir fait exécuter des travaux sans les avoir payés, un consommateur reçoit une mise en demeure. Il ne prétend pas avoir payé mais, en réponse, il conteste la qualité des travaux réalisés et demande une réduction.
La mise en demeure n’a pas interrompu la prescription – mais la réponse du consommateur, oui, car elle vaut reconnaissance de dette. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à cette date.

À noter que, dans le cas d’une dette solidaire, il suffit que la prescription soit interrompue vis-à-vis de l’un des débiteurs pour qu’elle le soit vis-à-vis du ou des codébiteurs.
À l’inverse, les pourparlers, les réclamations ou mises en demeure, même envoyées en recommandé avec accusé de réception, n’interrompent pas le délai de prescription.

Certains événements suspendent le cours de la prescription

Le code civil prévoit que, dans certains cas, la prescription est suspendue : le temps cesse de s’écouler ; quand la cause de la suspension a cessé, le temps reprend pour la durée restante.

Parmi les causes légales de suspension, deux nous intéressent :

• L’impossibilité d’agir pour le créancier, par suite d’une circonstance relevant de la force majeure. Ce pourrait être le cas du professionnel qui, par suite d’un incendie criminel, a dû interrompre temporairement son activité économique.

• La médiation ou la tentative de conciliation.

Il est aujourd’hui possible d’éviter un procès en recherchant la conciliation (devant un conciliateur de justice,

Les délais ont changé en juin 2008Que deviennent les dettes plus anciennes ?

De nombreux délais de prescription ont changé avec la loi du 17 juin 2008 : les délais fixés dans le code civil, mais aussi ceux d’autres codes et lois. D’une façon générale, les nouveaux délais sont plus courts, voire beaucoup plus courts. Nous sommes donc dans une période transitoire où souvent la prescription a commencé à courir avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi. Voici comment la loi (en son article 28) règle ces situations :

1) Quand le nouveau délai légal est plus court que l’ancien, on applique ce nouveau délai à compter du 19 juin 2008, à condition que la durée totale (durée écoulée jusqu’à cette date + nouveau délai légal) ne soit pas plus longue que l’ancien délai.

Un exemple : jusqu’à la réforme, les banques pouvaient réclamer le paiement des mensualités de crédit immobilier pendant dix ans. Elles ne peuvent plus le faire que pendant deux ans. Les sommes impayées au 19 juin 2008 pourront être réclamées jusqu’au 19 juin 2010, à condition que la dette soit postérieure au 19 juin 2000 (soit au total dix ans : l’ancien délai légal, et pas un jour de plus).

2) Quand le nouveau délai légal est plus long que l’ancien, le nouveau remplace purement et simplement l’ancien, à compter de son point de départ. Nous ne rencontrerons ce cas qu’une seule fois dans cette fiche (voir “Notaires”).

par exemple) ou en faisant appel à un médiateur (la plupart des secteurs d’activité disposent de systèmes de médiation : banques, assurances, relations bailleurs-locataires, vente à distance 2…).

Depuis la réforme des prescriptions de 2008, la prescription est suspendue pendant toute la durée de la médiation ou de la conciliation. Elle reprend ensuite pour la durée restant à courir, et au minimum pour six mois (même si, par exemple, il ne restait que quatre mois avant la suspension).

LES DÉLAIS LES PLUS COURANTS


Après l’indication du délai actuel, nous rappellerons l’ancien délai pour vous permettre de calculer à quelle date sera prescrite une dette née avant le 19 juin 2008 (voir l’encadré ci-dessus).

Assurances

Deux ans : l’assureur peut réclamer le paiement des primes dans ce délai, à compter de leur date d’échéance (art. L. 114-1 du code des assurances). Mais attention, une lettre de rappel envoyée en recommandé interrompt le délai de prescription (art. L. 114- 2 du code des assurances).
À noter que le délai de deux ans est celui dans lequel toutes les actions liées à un contrat d’assurances doivent être engagées – paiement des primes, mais aussi remboursement d’une indemnité versée indûment par l’assureur, nullité du contrat…
Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.

Avocats

Deux ans pour réclamer le paiement de leurs honoraires à leur client consommateur : les avocats sont des professionnels comme les autres (art. L. 137-2 du code de la consommation).
✰ Avant la loi du 17 juin 2008 : deux ans à compter du jugement ou de la date de conciliation des parties, si l’affaire était terminée; sinon, cinq ans (art. 2273 ancien du code civil).

Charges locatives

Voir “Loyers”.

Charges de copropriété

Dix ans, c’est le délai de prescription du paiement des charges de copropriété (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965), mais le syndic ne peut pas prendre une hypothèque sur le lot du copropriétaire débiteur pour une créance qui daterait de plus de cinq ans
(art. 19 de la même loi).
Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.

Crédit à la consommation (crédit affecté, crédit renouvelable, leasing, prêt personnel)

Deux ans, c’est le délai pendant lequel le prêteur peut réclamer le paiement des mensualités, à compter de leur date d’exigibilité (art. L. 311-37 du code de la consommation). Attention, il s’agit d’un délai de forclusion, plus strict que le délai de prescription : un délai de forclusion ne peut pas être suspendu, même par un recours à la médiation ou à la conciliation ; et le créancier qui l’a laissé passer sans saisir la justice ne peut plus agir, même si le débiteur reconnaît sa dette.
Lorsqu’il y a eu rééchelonnement ou réaménagement de la dette, ou plan de redressement dans le cadre d’une procédure de sur endettement, le délai de forclusion part du premier incident de paiement postérieur.
Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.

Crédit immobilier

Deux ans : pour réclamer le paiement des mensualités, l’organisme de crédit dispose du même délai que tout professionnel agissant contre un consommateur (art. L. 137-2 du code de la consommation).
Avant la loi du 17 juin 2008 : dix ans (art. L. 110-4 ancien du code de commerce).

Eau

Pour l’eau fournie par une société privée : deux ans, comme tout professionnel qui agit contre un consommateur (art. L. 137-2 du code de la consommation).
Avant la loi du 17 juin 2008 : deux ans également, mais en application de l’article 2274 alinéa 4 ancien du code civil.
Pour l’eau fournie par une collectivité locale ou un établissement public : voir l’encadré ci-dessus.

Gaz, électricité

Deux ans, qu’il s’agisse de fourniture d’énergie, de location de compteur ou d’intervention technique (voir “Prestataires de service” ou “Vendeurs professionnels").
Avant la loi du 17 juin 2008 : cinq ans, comme tout ce qui était payable périodiquement (art. 2277 al. 5 du code civil).

 

Quand le créancier est une personne publique

C’est le cas lorsque le produit (eau), le service (crèche, hôpital, maison de retraite…), le logement (HLM) sont assurés par la commune, le département ou un établissement public. Le recouvrement des factures obéit à des règles particulières, proches de celles applicables en matière d’impôts.

Dans un premier temps, les services de l’établissement ou de la collectivité territoriale établissent un titre de recette et le transmettent au comptable public. Ils doivent le faire dans le délai de recouvrement imposé aux professionnels de droit privé (voir “Eau”, “Hôpitaux”, “Loyers”…) : c’est le délai de “prescription d’assiette”, auquel succède un délai de quatre ans de “prescription de l’action en recouvrement”. Si le comptable public n’accomplit aucune poursuite dans ce délai (saisie, opposition à tiers détenteur), son action est prescrite (art. L. 1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales).


Hôtels

Deux ans, pour l’hébergement et la nourriture (voir “Prestataires de service” ci-après).
Avant la loi du 17 juin 2008 : six mois (art. 2271 ancien du code civil).

Hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux

Deux ans : frais de séjour et soins (voir “Prestataires de service”)

S’il s’agit d’un établissement public, voir l’encadré ci-dessus.
Avant la loi du 17 juin 2008 : dix ans s’il s’agit d’une clinique privée de forme commerciale (art. L. 110-4 du code de commerce) ; trente ans, l’ancien délai de droit commun, si l’hôpital a un statut d’établissement public ou si l’établissement est géré par une association (art. 2262 du code civil).

Huissiers

Deux ans (voir “Prestataires de service” ci-après).
Avant la loi du 17 juin 2008 : un an (art. 2272 al. 1er et 2 du code civil).

Impôts

La question des prescriptions en matière d’impôts est complexe. Il existe deux délais successifs.

1) Le délai de reprise, dont dispose l’administration pour contrôler les déclarations et rectifier les erreurs et omissions dans l’établissement de l’impôt.
Pour l’impôt sur le revenu, ce délai expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (par exemple, le 31 décembre 2010 pour les revenus perçus en 2007), et à la fin de la sixième année en cas de défaut de déclaration (art. L. 169 du livre des procédures fiscales).

Pour les impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation…), le délai expire à la fin de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (art. L. 173 du livre des procédures fiscales), sauf en cas de défaut ou d’inexactitude de déclaration (art. L. 175 du même livre). Dans un tel cas, la reprise est possible à tout moment, mais au maximum sur quatre ans (art. 1508 du code général des impôts).

2) Le délai de recouvrement, pendant lequel le Trésor public peut poursuivre le contribuable et le contraindre à payer. Il est de quatre années à compter de l’avis de mise en recouvrement qui lui sera envoyé en cas d’impayé (art. L. 274 du livre des pro- cédures fiscales).
Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.

Loyers et charges locatives

Cinq ans : paiement des loyers, des charges, des rappels de loyer suite à une révision tardive, des réparations locatives… On applique le délai de prescription de droit commun (art. 2224 nouveau du code civil). En effet, la location de logement n’est pas une prestation de service : elle n’est pas concernée par le délai de deux ans de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
Avant la loi du 17 juin 2008 : cinq ans également, mais en application de l’article 2277 ancien du code civil.
Si le bailleur est un office public de HLM, voir l’encadré.

Médecins, dentistes

Deux ans (voir “Prestataires de service” ci-après).

Avant la loi du 17 juin 2008 : deux ans également, à compter de la date de la consultation ou de la fin du traitement, en application de l’article 2272 alinéa 3 ancien du code civil.

Notaires

Cinq ans, à compter de la date des actes ; ou à compter du décès de l’auteur d’un acte dont l’effet est subordonné à son décès (art. 1er modifié de la loi du 24 décembre 1897).
Avant la loi du 17 juin 2008 : deux ans (le même texte avant sa modification par la loi du 17 juin 2008).

Prestataires de service (entrepreneurs, garagistes, plombiers…)

Deux ans, quel que soit le service fourni (art L. 137-2 du code de la consommation). Aux exemples cités précédemment, il faudrait ajouter les déménageurs, agents de voyage, agents immobiliers, auto-écoles, professions médicales et juridiques (sauf les notaires), écoles, établissements pour personnes âgées, etc. Bref, tous les professionnels – personnes physiques ou personnes morales, de droit privé ou de droit public – qui proposent un service, incluant ou non des fournitures.
Avant la loi du 17 juin 2008, il fallait distinguer selon le statut du prestataire :

– commerçant ou société commerciale : dix ans (art. 110-4 an- cien du code de commerce) ;
– artisan : trente ans (art. 2262 ancien du code civil) ;
– profession libérale : selon l’activité (voir “avocats”, “huissiers”, “médecins”, “notaires”…).

Prestations sociales (allocations familiales, allocations de logement, de parent isolé…)

L’organisme payeur peut demander pendant deux ans le remboursement des prestations indûment payées (art. L. 511-1 du code de la sécurité sociale). En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, il peut agir pendant cinq ans (délai d’action de droit commun).

Téléphone, Internet

Un an, pour toutes les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur de téléphonie ou un fournisseur d’accès Internet : abonnement, communications, options, location d’accessoires… (art. L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques).
Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.
Deux ans, pour la vente de matériel (voir paragraphe suivant).

Vendeurs professionnels

Deux ans, quel que soit le produit vendu : meuble, voiture, téléviseur, eau, équipements divers… (art L. 137-2 du code de la consommation).
Avant la loi du 17 juin 2008 : deux ans également, mais en application de l’article 2272 alinéa 4 ancien du code civil.

Vendeurs particuliers

Cinq ans : les particuliers qui vendent un bien à un autre particulier peuvent en exiger le paiement pendant le délai général des actions en justice (art. 2224 nouveau du code civil).
Avant la loi du 17 juin 2008 : trente ans, faute de délai spécifique (art. 2262 ancien du code civil).

 

Source : INC Fiches pratiques

 


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